DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES TITRES Ier ET IV DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000030161165
Texte parentLEGITEXT000030161114
Référencearticle 10 du décret n°2015-79 du 28 janvier 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 712-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 712-15.-Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.

3. « Chacun des collèges prévus aux articles R. 712-13 et R. 712-14 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.

4. « L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

5. « L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

6. « Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions.

7. « Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R712-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030161165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.