DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES TITRES Ier ET IV DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000030161173
Texte parentLEGITEXT000030161114
Référencearticle 15 du décret n°2015-79 du 28 janvier 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 712-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 712-21.-Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin, selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.

3. « Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

4. « Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.

5. « Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus.

6. « Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R712-21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030161173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.