Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES TITRES Ier ET IV DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000030161207
Texte parentLEGITEXT000030161114
Référencearticle 32 du décret n°2015-79 du 28 janvier 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article R. 717-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9. »