1. Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs défini à l'article L. 2135-9 commence à exercer sa mission à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait du formulaire de déclaration de création de l'association mentionnée à l'article L. 2135-15.
DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er février 2015.
TexteDÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030172283
Texte parentLEGITEXT000030172271
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