Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 janvier 2015
Publié le31 janvier 2015
Articles6 articles en vigueur
NORETST1429596D
IdentifiantLEGITEXT000030172271
RéférenceDécret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs : fonds paritaire de financement ; organismes de recouvrement et de contrôle de la contribution des entreprises au fonds paritaire (ACOSS et CCMSA). Objet : organisation et fonctionnement du fonds paritaire et règles de répartition des crédits du fonds. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le fonds commence à exercer ses missions à compter de la publication au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise de la déclaration de création de l'association paritaire définie à l'article L. 2135-15 du code du travail. Notice : le présent décret a pour objet de déterminer les règles de répartition des crédits du fonds paritaire contribuant au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs pour l'exercice de missions d'intérêt général. Le décret a également pour objet, en l'absence d'accord conclu à cette fin entre les partenaires sociaux, de déterminer l'organisation et le fonctionnement du fonds. Ainsi, il définit notamment la composition, les compétences et les règles de fonctionnement du conseil d'administration de l'association paritaire chargée de la gestion du fonds. Références : les dispositions du présent décret et les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-9, L. 2135-13 et L. 2135-15 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030172279

A modifié :

A créé :

  • Code du travail Sct. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs , Sct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire, Sct. Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire , Art. R2135-10, Art. R2135-11, Art. R2135-12, Art. R2135-13, Sct. Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire, Art. R2135-14, Art. R2135-15, Art. R2135-16, Sct. Paragraphe 3 : Biens et moyens, Art. R2135-17, Art. R2135-18, Sct. Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement, Art. R2135-19, Art. R2135-20, Sct. Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire, Art. R2135-21, Art. R2135-22, Sct. Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'administration
  • Suspension ou réduction du financement, : art. R2135-23, art. R2135-24, art. R2135-25, art. R2135-26, art. R2135-27, art. R2135-28, art. R2135-29, art. D2135-30, art. D2135-31
    Divisions : Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations ; Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire

Article 3 LEGIARTI000030172283

1. Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs défini à l'article L. 2135-9 commence à exercer sa mission à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait du formulaire de déclaration de création de l'association mentionnée à l'article L. 2135-15.

Article 4 LEGIARTI000030172285

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 et R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

2. II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000033192873

1. I.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 2135-28 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation définie au même 1° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

2. II.-Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 2° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au sein des instances paritaires des organismes paritaires collecteurs agréés prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16 du même code, en tenant compte, d'une part, du rapport entre le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution et, d'autre part, des crédits attribués à ces organisations en application des dispositions de l'article R. 6332-43, dans sa version en vigueur au 14 mars 2014.

3. Pour l'application des dispositions du présent II relatif à l'attribution des crédits au titre d'une année, sont prises en compte le montant de la contribution dans la branche considérée et le montant total de la contribution acquittée par les entreprises au cours de l'avant-dernière année civile.

4. III.-Par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 3° sont répartis en fonction du nombre de mandats exercés par chacune d'entre elles dans le ou les organes de direction du ou des organismes concernés.

5. IV.-Par dérogation à l'article R. 2135-26 du code du travail, la totalité des crédits versés par le fonds en 2015 à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés avant la fin de l'année 2015 peut l'être par leur bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2016.

6. V.-Le conseil d'administration du fonds établit à la fin du premier semestre 2015 puis à la fin de l'année 2015 un bilan d'étape de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, qui est transmis au ministre chargé du travail. Il peut à tout moment adopter une délibération sollicitant du Gouvernement l'évolution du taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 du même code.

Article 6 LEGIARTI000030172289

1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen

Textes cités liens · DILA6

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030172271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.