DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030172285
Texte parentLEGITEXT000030172271
Référencearticle 4 du décret n°2015-87 du 28 janvier 2015 (version du 1er février 2015)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 et R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

2. II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

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