ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 22 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030172903
Texte parentLEGITEXT000030172897
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 janvier 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Le fournisseur d'eau qui souhaite facturer des frais de rejet de paiement et qui ne dispose pas de l'information prévue aux articles 3 et 10 du décret n° 2008-780 susvisé informe par écrit le consommateur qu'il peut être exonéré de ces frais s'il a bénéficié, pour le paiement d'une facture d'eau dans les douze mois précédant la facture rejetée ou pour ladite facture, d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement ou du centre communal d'action sociale ou s'il bénéficie, le cas échéant, d'un tarif social mis en place par son service public d'eau potable.

2. Il indique également au consommateur concerné qu'il dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour justifier de cette condition d'exonération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030172903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.