DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015
RattachementChapitre II : Application des dispositions de l'article 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
IdentifiantLEGIARTI000030186526
Texte parentLEGITEXT000030186505
Référencearticle 5 du décret n°2015-103 du 2 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° La dernière phrase du III de l'article 24 bis est supprimée ;

3. 2° Le I de l'article 34 est ainsi modifié :

4. a) Au deuxième alinéa, les mots : « En outre, si le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire » ;

5. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article 24, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » ;

7. 3° L'article 37 est ainsi modifié :

8. a) Au premier alinéa, après les mots : « rente viagère d'invalidité cumulable », sont insérés les mots : « , selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, » ;

9. b) La première phrase du IV est supprimée ;

10. c) Le V est abrogé ;

11. 4° A l'article 38, les mots : « élevé à 80 % du traitement mentionné à l'article 17 » sont remplacés par les mots : « élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article 16 par le traitement mentionné à l'article 17 » ;

12. 5° A l'article 56, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

13. « La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa du I de l'article 34 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : art. 34, art. 37, art. 38, art. 56
    Divisions : Art. 24 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030186526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.