Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 février 2015
Publié le3 février 2015
Articles8 articles en vigueur
NORRDFF1423471D
IdentifiantLEGITEXT000030186505
RéférenceDécret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Objet : modalités de calcul de pensions au bénéfice de ces agents ou de leurs ayants cause. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, pour son application aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de leurs ayants cause ; il s'applique à compter des mensualités de pension dues au titre de janvier 2012. Pour les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi que les personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou leurs ayants cause, le texte s'applique à compter des mensualités de pension dues au titre de février 2015. Toutefois, pour les bénéficiaires dont la pension serait diminuée du fait de l'application du nouveau dispositif, le montant de la pension sera maintenu jusqu'à la notification du nouveau montant et le trop-perçu ne sera pas reversé. Notice : en application de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le décret prévoit de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion entre orphelins ainsi que de nouvelles modalités de calcul de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité. L'ensemble des pensions de réversion attribuées aux orphelins est de même montant, indépendamment du nombre d'enfants issus de chaque union successive du fonctionnaire décédé. Les pensionnés invalides peuvent désormais bénéficier de la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides. Le décret étend l'application de ces dispositions aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Références : le texte est pris pour l'application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le présent décret, les textes et le code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-6 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment ses articles 162 et 163 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre I : er Application des dispositions de l'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Article 1 LEGIARTI000030186518

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R57
    Divisions : Art. R57 bis

Article 2 LEGIARTI000030186520

A modifié :

  • Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : art. 62, art. 42, art. 44, art. 46, art. 47

Article 3 LEGIARTI000030186522

A modifié :

  • Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 27, art. 40

A abrogé :

  • Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 27, art. 29, art. 31, art. 32, art. 40

Chapitre II : Application des dispositions de l'article 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Article 4 LEGIARTI000030186524

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R42, art. R*43, art. R44
    Divisions : Art. R33 bis

Article 5 LEGIARTI000030186526

A abrogé :

  • Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : art. 34, art. 37, art. 38, art. 56
    Divisions : Art. 24 bis

Article 6 LEGIARTI000030186528

A abrogé :

  • Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 47
    Divisions : Art. 20 bis

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 LEGIARTI000030186532

1. I. - Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

2. II. - Sous réserve du III, les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet à compter de la date de publication du décret.

3. III. - Dans les cas où l'application des articles 2 et 3 du présent décret conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Article 8 LEGIARTI000030186530

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 février 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030186505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.