DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000030186532
Texte parentLEGITEXT000030186505
Référencearticle 7 du décret n°2015-103 du 2 février 2015 (version du 4 février 2015)Légifrance →

1. I. - Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

2. II. - Sous réserve du III, les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet à compter de la date de publication du décret.

3. III. - Dans les cas où l'application des articles 2 et 3 du présent décret conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

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