ORDONNANCE n° 2015-124 du 5 février 2015 · Article
Article 10
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2015-124 du 5 février 2015
RattachementChapitre II : Dispositions visant à permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées
IdentifiantLEGIARTI000030195928
Texte parentLEGITEXT000030195917
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article 39, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
3. « Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire des îles Wallis et Futuna peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
4. 2° A l'article 41, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur ou ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 : art. 39, art. 41
Aller plus loin
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