Article 1 LEGIARTI000030195954
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L111-2
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et notamment ses articles 2, 3, et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 29 décembre 2014 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 29 décembre 2014 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
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1. L'article 9 de la présente ordonnance est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 février 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Au neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. » L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée : 1° Après le deuxième alinéa de l'article 39, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire des îles Wallis et Futuna peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; 2° A l'article 41, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur ou ». L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée : 1° Après le deuxième alinéa de l'article 41, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Polynésie française peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; 2° A l'article 43, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur ou ». L'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée : 1° Après le deuxième alinéa de l'article 41, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; 2° A l'article 43, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur ou ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 2015).