ORDONNANCE n° 2015-124 du 5 février 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-124 du 5 février 2015
Rattachement
Section 1 : Extension des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 novembre 2014 susvisée
  1. Chapitre Ier : Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
  2. Section 1 : Extension des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 novembre 2014 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000030195940
Texte parentLEGITEXT000030195917
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article 4, le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

3. a) Le mot : « judiciaire » est inséré entre le mot : « interdiction » et les mots : « du territoire » ;

4. b) L'alinéa est complété par les mots : « , soit d'une interdiction administrative du territoire » ;

5. 2° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

6. « Art. 4-1. - L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder aux îles Wallis et Futuna peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.

7. « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire des îles Wallis et Futuna, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 36, 37, 38, 39, 39-1 et 48 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ;

8. 3° Au premier alinéa de l'article 36, après les mots : « d'une mesure de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire, » et, après les mots : « ou ayant fait l'objet d'une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire » ;

9. 4° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « judiciaire » est ajouté après les mots : « l'interdiction » ;

10. 5°Au troisième alinéa de l'article 48, après les mots : « ou devant être reconduit à la frontière en exécution », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire ou » ;

11. 6° Au onzième alinéa du même article, après les mots : « d'une interdiction », sont insérés les mots : « administrative ou judiciaire ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 : art. 48, art. 4, art. 36

A créé :

  • Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030195940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.