ORDONNANCE n° 2015-124 du 5 février 2015 · Article
Article 9
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2015-124 du 5 février 2015
RattachementChapitre II : Dispositions visant à permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées
IdentifiantLEGIARTI000030195952
Texte parentLEGITEXT000030195917
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L561-1
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