ORDONNANCE n° 2015-124 du 5 février 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-124 du 5 février 2015
Rattachement
Section 2 : Extension des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 novembre 2014 susvisée
  1. Chapitre Ier : Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
  2. Section 2 : Extension des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 novembre 2014 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000030195948
Texte parentLEGITEXT000030195917
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est complété par un article 43-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 43-2. - L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 ou de l'article 41-1, qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence. « Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 : art. 43-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030195948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.