1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-1.
DÉCRET n°2015-128 du 5 février 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 février 2015.
TexteDÉCRET n°2015-128 du 5 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030201571
Texte parentLEGITEXT000030201568
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