Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000006606151
Texte parentLEGITEXT000030205309
Référencearticle 19 du décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
3. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.