Texte consolidé · Décret

Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro).

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le13 décembre 2006
Publié le14 décembre 2006
Articles1 article en vigueur
NORAGRX0600109D
IdentifiantLEGITEXT000030205309
RéférenceDécret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6 et L. 717-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et L. 812-3 ;

Vu le décret du 13 février 1974 érigeant en établissements publics dotés de l'autonomie financière des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2005-1476 du 29 novembre 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics et modifiant le titre Ier du livre VIII du code rural (partie réglementaire) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier en date du 21 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier en date du 23 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes en date du 5 décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes en date du 6 décembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires en date du 15 décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du centre d'expérimentation pédagogique de Florac en date du 20 décembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 mars 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 16 mars 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 30 LEGIARTI000006606164

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 13 décembre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le conseil d'administration provisoire est composé de trente-quatre membres désignés parmi les membres des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles 27 et 28, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Il exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui leur appartiennent. Sont supprimés ou abrogés : - au c de l'article 2 du décret du 13 février 1974 susvisé, les mots : « - centre d'expérimentation pédagogique de Florac (Lozère). » ; - l'article 4 du décret n° 2005-1476 du 29 novembre 2005 susvisé ; - le c du 1° de l'article D. 211-12 du code de l'éducation. L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante. Il est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général. Il comprend l'Institut des régions chaudes et l'antenne de Florac, ainsi que des départements de formation, unités de recherche, services et instituts créés par délibération du conseil d'administration. Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur, sur la création ou la transformation d'unités de recherche, sur toute question relative aux formations doctorales et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18, 29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux. Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve, le cas échéant, des dispositions transitoires. La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours. Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an. Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement, ou de la moitié au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La section des industries agroalimentaires des régions chaudes de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires est transférée au Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques selon des modalités fixées par des délibérations concordantes du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et du conseil d'administration du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques. Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, sont dévolus au Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques. Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 17 textes
Code de l'éducation - art. D717-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030205309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.