1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 6, et les conditions d'une exonération éventuelle.
Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE IV : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006606155
Texte parentLEGITEXT000030205309
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