1. Le conseil d'administration provisoire est composé de trente-quatre membres désignés parmi les membres des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles 27 et 28, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Il exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui leur appartiennent.
Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006606159
Texte parentLEGITEXT000030205309
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