Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006606163
Texte parentLEGITEXT000030205309
Référencearticle 29 du décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le diplôme délivré à un étudiant inscrit, à la date de création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques, au Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier ou à la section des industries agroalimentaires des régions chaudes de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires l'est au titre du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

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