1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2. 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;
3. 2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
4. 3° L'organisation interne de l'établissement ;
5. 4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ;
6. 5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
7. 6° Le budget et ses décisions modificatives ;
8. 7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
9. 8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 22 ;
10. 9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
11. 10° Les contrats, conventions et marchés ;
12. 11° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
13. 12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
14. 13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;
15. 14° L'acceptation des dons et legs ;
16. 15° Les emprunts ;
17. 16° Les actions en justice et les transactions.
18. Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 10°, 12° et 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
19. Le directeur général, les directeurs délégués, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.