DÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2025.

TexteDÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000052490519
Texte parentLEGITEXT000030219000
Référencearticle 2 du décret n°2015-141 du 10 février 2015 (version du 5 novembre 2025)Légifrance →

1. La commission du statut est présidée par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant.

2. Outre son président, la commission comprend :

3. 1° Des représentants de la société nationale SNCF et de ses filiales directes et indirectes exerçant les activités relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, désignés, sur proposition de ces sociétés, par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de la commission, dont le nombre ne peut être supérieur au nombre de représentants résultant du 2° ;

4. 2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

5. Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.

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