Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau. Objet : mise en place de la commission consultative, dénommée commission du statut, chargée d'émettre un avis sur les projets de disposition portant sur le statut particulier de salariés de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de constitution du groupe public ferroviaire, c'est-à-dire simultanément à l'entrée en vigueur des décrets statutaires des trois établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015. Notice : le décret définit les modalités d'adoption des dispositions portant sur le statut particulier de salariés de la SNCF, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau, en particulier la mise en place de la commission du statut, sa composition et son fonctionnement. La commission du statut est placée auprès de la SNCF et a pour objet de recueillir les avis des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire avant délibération du conseil de surveillance de la SNCF et approbation de l'autorité ministérielle. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2101-2 ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000039493850
1. Avant leur adoption par le conseil d'administration de la société nationale SNCF, les projets de dispositions du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports sont soumis pour avis à une commission consultative dénommée commission du statut .
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission du statut de la SNCF est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 2 LEGIARTI000052490519
1. La commission du statut est présidée par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant.
2. Outre son président, la commission comprend :
3. 1° Des représentants de la société nationale SNCF et de ses filiales directes et indirectes exerçant les activités relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, désignés, sur proposition de ces sociétés, par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de la commission, dont le nombre ne peut être supérieur au nombre de représentants résultant du 2° ;
4. 2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
5. Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.
Article 3 LEGIARTI000039493848
1. Le mandat des représentants des organisations syndicales représentatives court à compter de la notification de leur désignation par l'organisation qu'ils représentent au directeur général de la société nationale SNCF. Il prend fin soit à compter de la notification par celle-ci de la désignation de leur remplaçant, soit à compter de la perte par celle-ci de son caractère représentatif.
2. Les membres de la commission du statut particulier qui, au cours de leur mandat, décèdent, démissionnent ou perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 4 LEGIARTI000052490512
1. La commission du statut particulier se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
2. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission représentant les organisations syndicales mentionnés au 2° de l'article 2 sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ont donné mandat.
3. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 5 LEGIARTI000039493855
1. Sauf urgence, les membres de la commission du statut reçoivent :
2. 1° Un mois au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour ;
3. 2° Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le texte des projets des dispositions statutaires soumis à l'avis de la commission.
Article 6 LEGIARTI000039493866
1. Le procès-verbal de la réunion de la commission du statut mentionne le nom et la qualité des membres présents et du représentant du ministre chargé des transports, les dispositions examinées au cours de la réunion et les avis exprimés par les membres de la commission.
2. Il est transmis au conseil d'administration de la société nationale SNCF qui délibère sur ces projets de dispositions statutaires.
Article 7 LEGIARTI000039493844
1. La délibération du conseil d'administration de la société nationale SNCF, accompagnée du procès-verbal mentionné à l'article 6, est transmise au ministre chargé des transports par le directeur général de la société nationale SNCF.
Article 8 LEGIARTI000030219020
A abrogé :
- Décret n°50-637 du 1 juin 1950 : art. 1, art. 2, art. 3
Article 9 LEGIARTI000030219022
1. Le présent décret entre en vigueur à la date prévue par l'article 56 du décret du 10 février 2015 susvisé.
Article 10 LEGIARTI000030219024
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies
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