DÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000039493848
Texte parentLEGITEXT000030219000
Référencearticle 3 du décret n°2015-141 du 10 février 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le mandat des représentants des organisations syndicales représentatives court à compter de la notification de leur désignation par l'organisation qu'ils représentent au directeur général de la société nationale SNCF. Il prend fin soit à compter de la notification par celle-ci de la désignation de leur remplaçant, soit à compter de la perte par celle-ci de son caractère représentatif.

2. Les membres de la commission du statut particulier qui, au cours de leur mandat, décèdent, démissionnent ou perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039493848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.