DÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000039493855
Texte parentLEGITEXT000030219000
Référencearticle 5 du décret n°2015-141 du 10 février 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sauf urgence, les membres de la commission du statut reçoivent :

2. 1° Un mois au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour ;

3. 2° Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le texte des projets des dispositions statutaires soumis à l'avis de la commission.

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