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Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 2015
NatureDécret
Signé le10 février 2015
Publié le11 février 2015
PublicationJORF n°0035 du 11 février 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1423933D
IdentifiantJORFTEXT000030218233
RéférenceDécret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, JO du 11 février 2015, NOR DEVT1423933DLégifrance →

Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau. Objet : mise en place de la commission consultative, dénommée commission du statut, chargée d'émettre un avis sur les projets de disposition portant sur le statut particulier de salariés de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de constitution du groupe public ferroviaire, c'est-à-dire simultanément à l'entrée en vigueur des décrets statutaires des trois établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015. Notice : le décret définit les modalités d'adoption des dispositions portant sur le statut particulier de salariés de la SNCF, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau, en particulier la mise en place de la commission du statut, sa composition et son fonctionnement. La commission du statut est placée auprès de la SNCF et a pour objet de recueillir les avis des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire avant délibération du conseil de surveillance de la SNCF et approbation de l'autorité ministérielle. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 2101-2 ;

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030218239

Avant leur adoption par le conseil de surveillance de la SNCF, les projets de dispositions du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports sont soumis pour avis à une commission consultative dénommée « commission du statut ».

Article 2 JORFARTI000030218241

La commission du statut est présidée par le président du directoire de la SNCF ou son représentant.

Outre son président, la commission comprend :

1° Un représentant de la SNCF ;

2° Un représentant de SNCF Mobilités ;

3° Un représentant de SNCF Réseau ;

4° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe public ferroviaire.

Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.

Article 3 JORFARTI000030218242

Le mandat des représentants des organisations syndicales représentatives court à compter de la notification de leur désignation par l'organisation qu'ils représentent au président du directoire de la SNCF. Il prend fin soit à compter de la notification par celle-ci de la désignation de leur remplaçant, soit à compter de la perte par celle-ci de son caractère représentatif.

Les membres de la commission du statut particulier qui, au cours de leur mandat, décèdent, démissionnent ou perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 4 JORFARTI000030218243

La commission du statut particulier se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 5 JORFARTI000030218244

Sauf urgence, les membres de la commission du statut reçoivent, un mois au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le texte des projets de dispositions statutaires soumis à l'avis de la commission.

Article 6 JORFARTI000030218245

Le procès-verbal de la réunion de la commission du statut mentionne le nom et la qualité des membres présents et du représentant du ministre chargé des transports, les dispositions examinées au cours de la réunion et les avis exprimés par les membres de la commission.

Il est transmis au conseil de surveillance de la SNCF qui délibère sur ces projets de dispositions statutaires.

Article 7 JORFARTI000030218246

La délibération du conseil de surveillance de la SNCF, accompagnée du procès-verbal mentionné à l'article 6, est transmise au ministre chargé des transports par le président du directoire de la SNCF.

Les dispositions du statut particulier sont approuvées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.

Article 8 JORFARTI000030218248

Le décret n° 50-637 du 1er juin 1950modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel est abrogé.

Article 9 JORFARTI000030218254

Le présent décret entre en vigueur à la date prévue par l'article 56 du décret du 10 février 2015 susvisé.

Article 10 JORFARTI000030218256

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030218233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).