DÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2025.

TexteDÉCRET n°2015-141 du 10 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000052490512
Texte parentLEGITEXT000030219000
Référencearticle 4 du décret n°2015-141 du 10 février 2015 (version du 5 novembre 2025)Légifrance →

1. La commission du statut particulier se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

2. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission représentant les organisations syndicales mentionnés au 2° de l'article 2 sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ont donné mandat.

3. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052490512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.