1. Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés, dont il fixe la composition, qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d'administration.
Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030219211
Texte parentLEGITEXT000030219077
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