Article 53 LEGIARTI000030219183
A modifié :
- Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 : art. 13-1, art. 14-1
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau. Objet : définition des missions et des statuts de SNCF Mobilités. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d'effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de l'agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015. Notice : le présent décret définit l'objet de SNCF Mobilités et les missions qui lui sont confiées. Il fixe également l'organisation administrative de l'établissement, et en particulier le fonctionnement des organes de gouvernance. Il décrit les modalités de fonctionnement de SNCF Mobilités avec les autres établissements publics du groupe public ferroviaire qu'il constitue avec la SNCF et SNCF Réseau. Il détermine enfin les règles de gestion financière, comptable et domaniale qui régissent le fonctionnement de l'établissement ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-1, L. 2141-1 à L. 2141-19, L. 2144-1, L. 2144-2 et L. 2123-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 27 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
Fait le 10 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 février 2015).