Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementChapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030219213
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 17 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
2. Il peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président.
3. Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.
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