1. L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.
Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030219215
Texte parentLEGITEXT000030219077
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