Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030219103
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 19 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

3. Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.