Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre Ier : OBJET ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030219135
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 2 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. SNCF Mobilités contribue, par ses activités, à la satisfaction des besoins de transport et de mobilité des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, à l'unité et à la solidarité nationales ainsi qu'à la défense du pays. Il prend à cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, toute initiative visant à développer l'usage du rail et des autres modes écologiquement responsables pour le transport des personnes et des biens.

2. Il exploite des services ferroviaires de transport de voyageurs et de marchandises sur le réseau ferré national dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort, de régularité et de ponctualité.

3. Il gère les gares de voyageurs et les autres installations de service qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination entre entreprises ferroviaires.

4. Il peut, en outre, offrir des services de mobilité et d'autres prestations complémentaires liées au transport en vue de mieux répondre aux besoins des usagers.

5. SNCF Mobilités réalise les missions qui relèvent d'un droit exclusif lui ayant été attribué par la loi selon les principes du service public, touchant notamment à la continuité de celui-ci et aux conditions d'accès des usagers, en veillant à un équilibre satisfaisant entre leur rentabilité et leur intérêt pour la collectivité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.