1. Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.
Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030219109
Texte parentLEGITEXT000030219077
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