Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2016 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre III : Président du conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre III : Président du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000033338311
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 23 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 2 novembre 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions relatives à la gestion des gares, le président du conseil d'administration de SNCF Mobilités met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

2. A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de celui-ci et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise.

3. Il est responsable du respect de la règle de séparation comptable fixée aux articles L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports.

4. Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des dépenses inscrites dans ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.

5. Le président du conseil d'administration représente SNCF Mobilités en justice, devant toute autorité administrative indépendante et dans tous les actes de la vie civile.

6. Il a notamment qualité pour :

7. 1° Convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;

8. 2° Passer tous actes, traités ou marchés ;

9. 3° Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à SNCF Mobilités, donner tous reçus, quittances et décharges ;

10. 4° Nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

11. Le président du conseil d'administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'entreprise et du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.

12. Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

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