Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions spécifiques à la gestion des gares de voyageurs
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : Dispositions spécifiques à la gestion des gares de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000038885374
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 24 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la gestion des gares est contrôlé par le conseil de surveillance de la SNCF.
2. Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1-1 du code des transports, le directeur des gares arrête, en conformité avec l'avis de l' Autorité de régulation des transports, les redevances prévues à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
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