Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques à la gestion des gares de voyageurs
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre IV : Dispositions spécifiques à la gestion des gares de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000038885369
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les missions de gestion des gares de voyageurs prévues à l'article L. 2141-1 du code des transports et en particulier les prestations correspondantes définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé sont assurées au sein de SNCF Mobilités par une direction autonome, dotée de comptes distincts de ceux des autres activités de l'établissement.

2. Par dérogation au 4° de l'article 23, le directeur des gares est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF et après avis de l' Autorité de régulation des transports. La durée du mandat du directeur des gares est de cinq ans renouvelables. Il ne peut être mis fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande motivée du conseil de surveillance de la SNCF, que par arrêté du ministre chargé des transports et après avis de l' Autorité de régulation des transports. L' Autorité de régulation des transports est informée par SNCF Mobilités des conditions, notamment financières, régissant le mandat du directeur des gares.

3. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 23, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de gestion des gares qu'au directeur des gares. L' Autorité de régulation des transports est informée par SNCF Mobilités des délégations accordées au directeur des gares en matière de marchés et d'investissements.

4. Le directeur des gares ne peut être membre du conseil d'administration de SNCF Mobilités. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration. Le directeur des gares ne peut déléguer qu'aux personnels employés par sa direction ses attributions en matière de décisions relatives aux demandes d'accès et aux demandes de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé et en matière de fixation des redevances des prestations régulées.

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