1. Le directeur des gares met en place un guichet au sein de la direction des gares chargé de recevoir et de traiter les demandes d'accès et de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2016 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques à la gestion des gares de voyageurs
- Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- Chapitre IV : Dispositions spécifiques à la gestion des gares de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000033338296
Texte parentLEGITEXT000030219077
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