Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre Ier : OBJET ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030219137
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 3 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. SNCF Mobilités contribue, à travers les services de transport et de mobilité qu'il fournit aux voyageurs, à la mise en œuvre progressive du droit au transport. A ce titre :

2. 1° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion ou d'une convention conclue avec l'Etat conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national ;

3. 2° Il assure, conformément aux dispositions du même règlement, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ;

4. 3° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion, des services internationaux de transport ferroviaire et des services de mobilité complémentaires de ses services de transport ferroviaire.

5. Les services de transport qu'il assure au titre du 1° et du 2° peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.