Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000030219145
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 34 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Chaque année, SNCF Mobilités établit pour l'établissement public et pour le groupe qu'il constitue avec ses filiales un budget pour l'année suivante comportant notamment :
2. 1° Un compte prévisionnel global de résultat ;
3. 2° Un compte prévisionnel de résultat par activité ;
4. 3° Un programme physique et financier d'investissement détaillé par projet et par financeur pour les principaux projets concernant les gares de voyageurs ;
5. 4° Un programme physique et financier d'investissement pour les autres projets ;
6. 5° La liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des paiements prévus au titre de chacun de ces contrats.
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