Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000030219145
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 34 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Chaque année, SNCF Mobilités établit pour l'établissement public et pour le groupe qu'il constitue avec ses filiales un budget pour l'année suivante comportant notamment :

2. 1° Un compte prévisionnel global de résultat ;

3. 2° Un compte prévisionnel de résultat par activité ;

4. 3° Un programme physique et financier d'investissement détaillé par projet et par financeur pour les principaux projets concernant les gares de voyageurs ;

5. 4° Un programme physique et financier d'investissement pour les autres projets ;

6. 5° La liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des paiements prévus au titre de chacun de ces contrats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.