Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000030219147
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 35 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution du budget est présentée à chaque séance ordinaire du conseil d'administration.

2. Un suivi de l'exécution de celui-ci, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins quatre fois par an au conseil d'administration.

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