Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2016 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000033338282
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 37 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 2 novembre 2016)Légifrance →

1. En application des articles L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports, SNCF Mobilités établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, en distinguant :

2. 1° Les activités de transport ferroviaire de voyageurs et, en leur sein, chaque activité faisant l'objet d'un contrat de service public ;

3. 2° Les activités de transport ferroviaire de marchandises ;

4. 3° Les activités de gestion des gares de voyageurs, ainsi que les activités d'exploitation des autres installations de service.

5. En outre, conformément à l'article L. 2144-1 du code des transports, SNCF Mobilités établit de manière consolidée des comptes de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif pour les activités de transport ferroviaire de marchandises exercées par SNCF Mobilités ou par ses filiales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033338282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.