Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000030219153
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 38 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée. A cette occasion, SNCF Mobilités présente au conseil d'administration les comptes séparés établis en application de l'article 37.
2. Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.
3. Les comptes séparés établis en application de l'article 37 sont publiés selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.