1. SNCF Mobilités peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, charger par convention toute personne titulaire d'un certificat de sécurité d'exploiter pour son compte un service de transport de voyageurs sur une portion du réseau ferré national.
Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre Ier : OBJET ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030219139
Texte parentLEGITEXT000030219077
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