Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000030219161
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 42 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. L'indemnité due à SNCF Mobilités en application de l'article L. 2141-15 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :

2. 1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

3. 2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles repris. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour SNCF Mobilités ;

4. 3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

5. Si SNCF Mobilités n'accepte pas le principe de la cession, la collectivité territoriale intéressée ou le groupement de collectivités territoriales peut saisir le ministre chargé des transports. La cession peut alors être autorisée par décision conjointe des ministres chargés des transports, du domaine et de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.