Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000038885378
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 43 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. En application de l'article L. 2141-16 du code des transports, les biens immobiliers qui dépendent du domaine public dont SNCF Mobilités assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être déclassés sur délibération de son conseil d'administration.

2. Lorsque SNCF Mobilités envisage de déclasser un bien du domaine public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.

3. SNCF Mobilités transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.

4. Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, SNCF Mobilités informe cette dernière simultanément à la consultation prévue au deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038885378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.