Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000030219165
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 44 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Mobilités envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.

2. L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

3. Lorsque la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques, sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au troisième alinéa de l'article 43.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.