Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000030219167
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 45 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. En cas de cession amiable à une collectivité territoriale, le prix de cession d'un bien immobilier est égal à la valeur vénale de ce bien fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité pour le bien immobilier en cause.
2. Dans les autres cas de cession amiable ou en cas d'adjudication publique, le prix de cession ou la mise à prix est au moins égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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