Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre Ier : OBJET ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030219141
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 5 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le contrat d'objectifs conclu entre SNCF Mobilités et l'Etat en application de l'article L. 2141-3 du code des transports détermine les grandes orientations fixées par l'Etat à SNCF Mobilités, notamment en ce qui concerne :

2. 1° La qualité de l'offre de service proposée aux utilisateurs, en regard des besoins de transport de voyageurs et de marchandises, dans une perspective multimodale ;

3. 2° La performance opérationnelle et la trajectoire financière de l'établissement public ;

4. 3° L'accessibilité aux services de transport ferroviaire ;

5. 4° La qualité du service rendu aux usagers ;

6. 5° La contribution au développement équilibré des territoires ;

7. 6° La politique de transport ferroviaire de marchandises adaptée aux besoins des acteurs économiques ;

8. 7° La contribution aux objectifs de développement durable et de transition énergétique.

9. Ces orientations sont, chaque fois que nécessaire, assorties d'indicateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.